Le médicament
a/ Définition : Le médicament a été défini par la loi du 11 septembre 1941 et ses diverses modifications. Cette définition est insérée dans l’article L.511 du code de la santé publique (CSP), dont le premier alinéa se trouve ainsi libellé : « on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ». Cet article L.511 du CSP correspond à la directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965 de la communauté européenne, qui donne la définition du médicament et qui a été reprise par chacun des états membres de la communauté. (7) ; Ces substances peuvent appartenir indifféremment au règne animal, végétal (botanique) ou au règne minéral (chimie). Cette composition désigne tout produit dans lequel des éléments divers ont été réunis en vue d’un effet curatif ou préventif. Cette action est obtenue grâce à l’association des principes actifs de ces éléments sans qu’il y ait à distinguer la nature des procédés chimiques ou autres employés pour la confection de ces produits.
b/ Différents types de médicaments : On peut classer différemment les médicaments selon que l’on considère plus spécialement leur nature, leur mode d’emploi ou leur mode de préparation. On distingue en effet :
✓ Les médicaments simples ou composés
• Simples : quand ils ne renferment qu’une seule substance active.
• Composés : quand ils en renferment plusieurs.
✓ Les médicaments magistraux et officinaux
• Magistraux : quand ils sont préparés au moment des besoins (extemporanément) et selon une formule établie spécialement par le prescripteur pour son malade et lui seul. Ils ne peuvent être exécutés que par le pharmacien lui-même ou par un préparateur en pharmacie. La formule d’un médicament magistral est en principe originale et figure en détail sur l’ordonnance. Le pharmacien est responsable de la qualité de sa préparation ou même il n’est pas tenu d’en effectuer le contrôle. Il doit cependant refuser d’exécuter une préparation qu’il estime dangereuse. C’est le cas normalement s’il s’agit d’une préparation contenant un mélange de principes actifs.
• Officinaux : quand ils sont préparés à l’avance et selon une formule officinale. Le médicament officinal est un médicament inscrit à la pharmacopée française ou au formulaire nationale. Ils doivent être conforme à la dernière édition de ces ouvrages dans laquelle ils figurent. Les médicaments officinaux peuvent être préparés selon l’une des trois modalités suivantes :
o ou bien ils sont entièrement conditionnés dans l’industrie
o ou bien ils arrivent en vrac à l’officine et sont conditionnés sur place
o ou bien ils sont entièrement préparés par le pharmacien
✓ Les spécialités pharmaceutiques
L’article 601 du CSP définit la spécialité pharmaceutique comme tout médicament préparé à l’avance présenté sous un conditionnement particulier caractérisé par une dénomination spéciale et vendue dans une officine pour ce qui concerne le Sénégal. Le même article précise qu’aucune spécialité ne peut être écoulée à titre gratuit ou onéreux si elle n’a reçu au préalable le visa ou Autorisation de Mise sur le Marché (AIVIM ) délivré par le ministre de la santé. Le pharmacien d’officine n’est pas responsable de la conformité d’une spécialité à la formule qui en est donnée, car les spécialités lui sont livrées dans leur conditionnement d’origine. Il est néanmoins responsable de leur bonne conservation. D’autre part il doit s’assurer que les produits délivrés au public ne sont pas périmés.
✓ Les substances vénéneuses
Les médicaments, qu’ils s’agissent de préparations magistrales, officinales ou de spécialités pharmaceutiques, sont classés selon qu’ils contiennent une substance vénéneuse (liste I ,II et stupéfiants) ou qu’ils n’en contiennent pas ou encore que la substance soit à une dose suffisamment faible dans le médicament de sorte que sa vente soit libre. Ainsi la substance vénéneuse peut être définie comme une substance dont l’administration peut engendrer des effets nocifs pour son utilisateur. Selon le tableau auquel la substance vénéneuse est inscrite, ces effets nocifs sont plus ou moins importants :
Liste I, produits toxiques
Liste II, produits dangereux
Les stupéfiants
Conditions générales d’exercices de la pharmacie
Elles sont définies à l’article 514 du CSP selon lequel : nul ne peut exercer la profession de pharmacien s’il n’offre toute garantie de moralité professionnelle et s’il ne réunit les conditions suivantes :
✓ Etre titulaire du diplôme de pharmacien délivré par l’état. Ce diplôme doit être enregistré sans frais à la préfecture et au greffier du tribunal de grande intense.
✓ Etre de nationalité Sénégalaise ou ressortissant d’un pays dans le quel les Sénégalais peuvent exercer la pharmacie lorsqu’ils sont titulaire du diplôme qui en ouvre l’exercice aux nationaux de ce pays.
✓ Etre inscrit à l’ordre des pharmaciens. (3)
Etablissement de répartition pharmaceutique
L’activité de répartiteur est définie comme l’achat en vue de la vente en l’état de produits pharmaceutiques aux pharmaciens détaillants. Le répartiteur ne fait subir aucune transformation aux produits. C’est un intermédiaire commercial entre le fabriquant auprès de qui, il se procure les produits et les détailler à qui il les distribue. On utilise souvent le terme de grossiste répartiteur ou grossiste mais le terme approprié est celui de répartiteur. Au Sénégal et à ce jour quatre répartiteurs assurent l’approvisionnement des officines de pharmacie selon leur localisation :
LABOREX
COPHASE
SODIPHAR1V1
SOGEN
Les commandes sont faites deux fois par jour, matin et soir, et ceci par téléphone payé par le répartiteur. Les commandes sont livrées également les matins et soirs, les frais de transport, de transit, de dédouanement sont à la charge du fournisseurs, seules les TVA sont facturées aux pharmaciens. Les commandes sont facturées le quinze et le trente de chaque mois et seront payables au plus tard aux mêmes dates du mois prochain. A l’échéance de cette date des factures non payées peuvent provoquer un arrêt de fourniture de médicaments par le répartiteur.
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Table des matières
INTRODUCTION
1° Partie : GENERALITES SUR L’OFFICINE DE PHARMACIE ET SUR LES IPM
CHAPITRE I : L’OFFICINE DE PHARMACIE
I/ ORGANISATION DE L’OFFICINE
I/ 1. Définition de l’officine
I/ 2. Le médicament
I/ 3. Autres produits et objets compris dans le monopole pharmaceutique
II/ CONDITION D’OUVERTURE DE L’OFFICINE
II/ 1. Conditions d’exercice de la pharmacie au Sénégal
II/ 2. Le dossier de demande d’ouverture d’une officine de pharmacie
II/3. L’autorisation d’ouverture
II/ 4. L’autorisation d’exploitation
III/ FONTIONNEMENT DE L’OFFICINE
III/ 1. Circuits d’approvisionnement
III/ 2. Délivrance au public des médicaments et tous autres produits et objets inclus dans le monopole du pharmacien
III/ 3. Gestion de l’officine
CHAPITRE II GENERALITES SUR LES MUTUELLES
A/ Généralités sur la prise en charge au Sénégal
B/ Les Institutions de Prévoyance Maladie (IPM)
I/ DEFINITION DES IPM
II/ ORGANIGRAMME DE L’IPM
II/ 1. Le collège des représentants
II/ 2. Le conseil d’administration
II/ 3. Le président de l’IPM
II/ 4. Le bureau exécutif
III/ CREATION DES IPM
IV/ GESTION DE L’IPM
IV/ 1. Adhésion à l’IPM
IV/ 2 Modalités de la prise en charge
IV/ 3. Ressources de l’IPM
IV/ 4. Dépenses de l’IPM
2° Partie : ENQUETE AU NIVEAU DES OFFICINES ET DES IPM
I/ CADRE DE L’ETUDE
II/ METHODOLOGIE
II/ 1. Matériels
II/ 2. Méthodes
III/ RESULTATS
III / 1. Situation des pharmacies
a/ Tableau
b/ Commentaire
III/ 2. L’agrément entre l’IPM et l’officine de pharmacie
III/ 3. Accès aux médicaments de la pharmacie
III/ 3. 1. Le contrôle de validité du bénéficiaire
III/ 3. 2. Le bon de pharmacie
III/ 3. 3. La délivrance de bons provisoires, la substitution et les avoirs
III/ 4. La facturation
III/ 4. 1. Durée de prestation
III/ 4. 2. Facturation proprement dite
III/ 4. 3. Règlement des factures
• Echéances
• règlement par chèque ou en espèce
III/ 5. Problématique
III/ 5. 1. Retard de paiement des factures
III/ 5. 2. Abus des participants
III/ 5. 3. Tentatives de substitution des bons par des produits cosmétiques ou diététiques
IV/ DISCUSSIONS
V/ RECOMMANDATIONS
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
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