Le chirurgien plasticien

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Table des matières

CHAPITRE I. LES SPECIFICITES DE LA CHIRURGIE ESTHETIQUE AU REGARDE DE LA MORALE ET LEUR JUSTIFICATION LEGALE
Section 1. Une atteinte à l’intégrité du corps humain ayant pour seul objectif une rectification de l’apparence physique
I. Les dérogations au principe d’indisponibilité du corps humain justifiées par l’intérêt thérapeutique
A. L’absence d’intérêt thérapeutique en matière de chirurgie esthétique
B. Les hésitations jurisprudentielles
II. La Consécration légale autorisant l’exercice de la chirurgie esthétique
A. L’atteinte au corps humain légalement consacrée
B. L’encadrement législatif de la pratique de la chirurgie esthétique
Section 2. Les limites liées à la pratique de la chirurgie esthétiques : un art réservé aux médecins inscrits au tableau sous cette spécialité
I. Le principe général d’inscription au tableau
A. L’obligation d’inscription au tableau sanctionnée par une responsabilité disciplinaire
B. L’application particulière du principe d’Omnivalence du diplôme et de la liberté thérapeutique en matière de chirurgie esthétique
II. Les évolutions spécifiques en matière de chirurgie esthétique
A. La chirurgie esthétique : une pratique controversée conduisant à des dérives
B. Le décret du 11 juillet 2005 sur l’installation
CHAPITRE II. LE REGIME PARTICULIER DE LA PRATIQUE DE LA CHIRURGIE ESTHETIQUE
Section 1. Les règles communes de responsabilité applicables à la chirurgie esthétique
I. La responsabilité civile et administrative classique, fondée sur l’existence d’une faute
A. L’application du principe général de responsabilité pour faute en matière de chirurgie esthétique
B. La typologie des fautes
1. La faute technique
2. L’obligation d’information et de conseil du médecin
II. La responsabilité pénale des chirurgiens esthétiques
A. Les fautes pénales générales en l’absence de fait justificatif
B. Les fautes pénales spéciales propres à la matière médicale
Section 2. Les règles spécifiques à l’exercice de la chirurgie esthétique
I. L’obligation d’information renforcée et l’évaluation de l’opportunité de l’opération de chirurgie esthétique
A. Des précédents jurisprudentiels à la consécration légale du principe d’obligation d’information exhaustive
1. La sévérité du droit prétorien imposant aux chirurgiens esthétiques une obligation d’information renforcée
2. La consécration légale de l’obligation d’information renforcée du chirurgien esthétique par la loi du 4 mars 2002
B. Le devoir de conseil du chirurgien plasticien par l’évaluation du bénéfice/risque
II. Les autres spécificités liées à la pratique de la chirurgie esthétique
A. Le résultat esthétique attendu
B. L’obligation de suivi postopératoire
CHAPITRE III. L’INDEMNISATION DES PATIENTS VICTIMES D’ACTES A VISEE ESTHETIQUE
Section 1. Les moyens d’action
I. Les procédures alternatives de règlement des litiges en matière de responsabilité médicale
A. La transaction amiable avec l’assureur du responsable
B. La procédure devant les CCI (CRCI)
II. La procédure contentieuse
A. Compétence matérielle et compétence territoriale
B. Le référé expertise et l’action au fond
Section 2. Des difficultés pratiques empêchant l’indemnisation des patients victimes
I. Un dommage provenant d’un accident médical non fautif (aléa thérapeutique)
A. La difficulté dans l’établissement de la preuve du geste chirurgical fautif
B. Le renforcement récent de la position de la Cour de Cassation sur la preuve de l’existence d’un l’aléa thérapeutique
II. Une responsabilité personnelle du chirurgien plasticien limitée
A. La remise préalable d’un formulaire détaillé sur les risques inhérents à l’opération
B. L’immunité du chirurgien plasticien salarié exerçant dans une clinique privée ou du fonctionnaire d’un établissement public de santé

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