NATURE JURIDIQUE DE L’HYPOTHEQUE MARITIME
Les mécanismes d’une hypothèque maritime
L’hypothèque maritime est toujours conventionnelle
Le droit malgache définit l’hypothèque conventionnelle comme un contrat consenti volontairement par le débiteur à leur créancier pour obtenir du crédit.
Condition de forme :
Cette condition est édictée par l’art 8.2.02 de la loi n° 99-028 du 3 février 2000 portant refonte du code maritime. Par conséquent, ce contrat doit être constitué soit par un acte public, soit par un acte sous-seing privé. Et celui-ci doit être fait par un écrit sous peine de nullité.
Conditions de fond :
a- Le constituant doit être le propriétaire du navire ou titulaire du droit réel d’hypothèque.
b- Le constituant doit être capable d’aliéner.
Par conséquent, les incapables en droit malgache ne peuvent hypothéquer qu’avec le consentement de leur représentant. Par exemple s’il y a un mineur qui avait hérité de son père un navire en bon état et bien immatriculé, cet enfant ne peut donc pas constitué une hypothèque maritime en raison de sa minorité. Par contre s’il le veut, il faut qu’il soit représenté par son représentant légal.
La règle de spécialité
a- Le montant de la créance doit être précisé dans le contrat d’hypothèque.
b- Plusieurs navires peuvent être hypothéqués s’ils garantissent une même créance mais à condition qu’ils soient bien spécifiés et individualisés par leur nature et leur situation. Cette individualisation est donc exigée par le service de la Marine Marchande de Madagascar car chaque navire assure un moyen de sûreté. Le rôle de cette spécification c’est de bien connaître les situations juridiques de ces navires vis-à-vis de l’Etat malgache.
Objet de l’hypothèque maritime
En droit malgache notamment dans le code maritime l’art 8.2.02 stipule que « l’hypothèque consentie sur un navire s’étend sauf convention contraire aux corps du navire et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux ». L’al 2 de ce même article précise qu’elle ne s’étend pas au frêt ». Notons que la législation malgache n’accepte pas l’hypothèque des biens à venir. Ainsi, les navires qui n’existent pas encore ne peuvent pas faire l’objet d’une sûreté maritime.
Le navire :
Comme dans d’autres pays, Madagascar adopte comme objet de l’hypothèque, le navire. La construction, l’affrètement ou la vente du navire doit être visée par l’administration maritime de Madagascar si non, l’auteur est puni d’une amende de 500 000 à 50 000 000 francs malgache. Cette pénalité est prévue par l’art. 7.12.01 du code maritime. Ce navire peut être comparé à une personne physique car il a un nom, une nationalité, un tonnage et un domicile qui est son port d’attache. . Même si le navire est un bien meuble, le droit en général, le considère comme un bien immeuble car seul ce dernier peut faire l’objet d’une hypothèque. Par conséquent, un navire peut donc être donné en hypothèque pour garantir les créanciers de ses droits car ce navire est un bien spécifié ou bien individualisé.
La mobilité d’un navire est retenue par l’art.528 du code civil. Cet article stipule que « sont meubles par nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre». Par conséquent, l’art.2.1.04 du code maritime classe le navire en :
– navire de commerce ;
– navire de pêche ;
– navire de plaisance utilisé à des fins non commerciaux ;
– navire exclusivement affecté à un service public ;
– Navire de guerre.
Par contre, seul ces deux derniers ne peuvent pas être hypothéqués en raison du fait qu’ils appartiennent à l’Etat malgache. Le navire est un meuble par nature qui est soumis à une immatriculation administrative et qui de ce fait est considéré comme situé au lieu de son immatriculation . Et chaque navire doit tenir sa fiche matricule et ceci comprend les mentions propres à identifier le bâtiment, le nom du ou des propriétaires. Ces meubles immatriculés, navires, bateaux de rivière, avions sont soumis à un régime juridique qui les rapproche des immeubles quant au transfert de la propriété et à l’hypothèque . En raison du fait qu’il peut être hypothéqué, le régime juridique du navire qui est un meuble par nature est très différent de celui des meubles ordinaires. Mais pour que ce bâtiment de mer soit objet d’une hypothèque, le droit malgache exige certaines conditions tenant même au navire. Et c’est pour cela que l’art 8.2.01 du code maritime donne le domaine d’application : en premier lieu le navire doit être immatriculé aux registres du service de la Marine Marchande à Tananarive ; le second c’est qu’il doit avoir une jauge brute supérieure à 10 tonneaux.
La jauge est un volume conventionnel qui caractérise un navire. Il sert à la perception des droits et taxes à l’application des dispositions relatives à la sécurité, à des fins statistiques. Ce volume est exprimé en tonneaux de jauge. Enfin, le tonnage est déterminé par un jaugeur du service des douanes.
Le navire en construction
L’hypothèque des navires en construction assure une meilleure sûreté sur les avances de frais s’ils sont construits à l’économie, puis le paiement partiel en cas de construction à forfait. Cette hypothèque peut être prise mais il faut dans ce cas préalablement à la prise d’hypothèque, qu’une déclaration de construction soit déposée auprès du conservateur des hypothèques (Marine Marchande). Dans ce cas, le constructeur est réputé propriétaire de ce navire jusqu’au transfert de propriété réalisé après essais et le créancier étant acheteur. En cas de navire en construction aussi, l’hypothèque suit les indemnités d’assurancerésultant d’unepolice d’assurance objet de la construction de ce navire. Mais notons que le droit malgache accorde aussi qu’une hypothèque peut être souscrite auprès de nombreux bâtiments de mer.
Les accessoires, machines, agrès, apparaux
En règle générale, l’hypothèque est un droit indivisible. Cette indivisibilité signifie que tous les accessoires du bien grevé d’une hypothèque doivent suivre ce dernier. Mais le droit malgache accorde certaines dérogations à ce principe dans l’art 8.2.05 du code maritime. Les apparaux sont des appareils d’équipement et de manœuvre d’un navire, tandis que l’agrès c’est l’ensemble de ce qui concerne la mâture d’un navire : poulies, manœuvres, voiles, vergues, cordages…
L’art.8.1.04 du code maritime de Madagascar stipule que les accessoires du navire sont :
– les indemnités à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparées, ou pour perte de fret ;
– les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celle-ci constituent, soit du dommage matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ;
– les rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée au sauvetage effectuée jusqu’à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.
Les mots « sauf convention contraire » de l’art.8.2.05 du code maritime nous informent que ces accessoires, machines, agrès et apparaux doivent suivre l’hypothèque maritime. Donc tout ce qu’on avait cité auparavant peut faire l’objet d’une hypothèque mais s’il existe une certaine convention, tous ceux-ci doivent être privé d’une hypothèque car il est l’objet d’un consentement émanant du titulaire du droit d’hypothèque et du débiteur.
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Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE: NATURE JURIDIQUE DE L’HYPOTHEQUE MARITIME
CHAPITRE PREMIER.- Les mécanismes d’une hypothèque maritime
Section première.- CARACTERISTIQUES D’UNE HYPOTHEQUE MARITIME
§ 1.- L’hypothèque maritime est toujours conventionnelle
§ 2- Objet de l’hypothèque maritime
Section II.-LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR L’HYPOTHEQUE MARITIME
§ 1. – La convention de 1926
§ 2.- La convention de 1967
§ 3.- La convention de 1993
CHAPITRE II.- Mode de constitution d’une hypothèque maritime
Section première.- LE CONTRAT D’ HYPOTHEQUE
§ 1.- Les modalités à suivre
§ 2.- Les personnes habilitées à contracter
§ 3- Le contenu du contrat d’hypothèque
§ 4.- Les causes de non recevabilité de l’inscription de l’hypothèque maritime
Section II.- L’HYPOTHEQUE DES NAVIRES ACHETES OU EN CONSTRUCTIONN A L’ETRANGER
§ 1.- Détermination des autorités consulaires ou maritimes
§2.- Condition de validité
DEUXIEME PARTIE :EFFETS JURIDIQUES ET FIN DE L’HYPOTHEQUE
CHAPITRE PREMIER.- Les effets juridiques de l’hypothèque
Section Première.- LE MOMENT AVANT L’ACTION HYPOTHECAIRE
§ 1- Moyen de précaution
§ 2- La limitation du droit de propriété
Section II- LE MOMENT APRES L’ACTION HYPOTHECAIRE
§ 1- Le droit de préférence
§ 2.- Le droit de suite
§ 3.- Les modalités de la subrogation en hypothèque maritime
CHAPITRE II.- LA FIN DE L’HYPOTHEQUE
Section Première.- CONSENTEMENT DES PARTIES
§ 1 : Paiement d’une créance à l’échéance
§ 2- La compensation
Section II.- DECISION DE JUSTICE
§ 1- Décision de justice rendue en dernier ressort
§ 2- Décision passée en force de chose jugée
Section III- LES AUTRES CAUSES DE CESSATION DES HYPOTHEQUES ARITIMES
§ 1- La perte du navire
§ 2 – L’expiration du délai
Section IV.- TRANSLATION DU DROIT HYPOTHECAIRE
§1-Effets d’une translation portant sur la totalité du bien grevé de l’hypothèque
§2.-Translation portant sur la portion d’un bien
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
WEBOGRAPHIE
