Le processus de gestion des aires marines protégées françaises : une diversité au service du pragmatisme

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La diversité des fondements juridiques des aires marines protégées françaises

L’entreprise de mise en place d’une aire protégée est motivée par moult textes provenant d’autorités différentes. Ainsi, dans cette diversité, le droit international (chapitre 1) côtoie le droit de l’Union européenne et les textes nationaux (chapitre 2).

Les fondements juridiques internationaux

Les fondements juridiques internationaux qui incitent à la création d’aires marines protégées sont divers. Il s’agit de conventions internationales étant soit générales (section 1) soit spéciales (section 2). Etant entendu que le caractère général ou spécial d’une convention est relatif à son champ d’application géographique.

Les conventions internationales générales

La convention sur la diversité biologique (Rio 1992).
La Convention sur la diversité biologique constitue un texte majeur pour la protection environnementale comme évoqué précédemment (voir l’introduction). Cet élément juridique joue un rôle majeur dans la protection de la nature en général et dans la nature marine en particulier. Ce rôle majeur transparaît notamment à travers l’article 8. Par le biais de ce dernier, dans le petit a), les Parties contractantes s’engagent à créer des zones de protection, ce qui constitue une avancée majeure : «(Chaque Partie contractante) établit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique »26. Le concept de « zone protégée » n’est pas nouveau, mais c’est la première fois qu’il apparaît au sein d’un outil aussi général. Le procédé du zonage en ressort grandi automatiquement.
L’article 8 recèle de multiples intérêts. En effet, à travers deux dispositions, apparaît une grande ambition territoriale, une grande envie de maximiser l’aire d’influence de la convention. Cette ambition s’exprime à propos des ressources biologiques «présentant une importance pour la conservation de la biodiversité »27 qui devront être gérées et réglementées « à l’intérieur comme à l’extérieur des zones protégées »28. Les limitations des zones protégées ne doivent pas avoir l’effet pervers de limiter le champs d’action des oeuvres bienfaitrices. Le petit e est la disposition qui porte le sceau de cette ambition : elle prévoit que les Parties contractantes devront favoriser le développement durable dans les territoires qui environnent les zones protégées. Encore une fois, la logique commande cette mesure : une politique écologique s’accommode mal des petits espaces, son efficacité est conditionnée par l’étendue du territoire qui en est son objet. D’une manière générale, les Parties contractantes s’engagent à favoriser les habitats, à respecter les écosystèmes (le petit d) .
A Nagoya, en 2010, est adopté un nouveau plan stratégique pour 2011-2020 pour donner un second souffle à la conservation de la diversité biologique : ce sont les objectifs d’Aichi. La Conférence constate que la diversité sous toutes ses formes recule et met en garde les Etats contre les conséquences que ce phénomène peut engendrer. L’instigatrice de cette décision prend soin de mettre en avant l’utilité primordiale de la biodiversité pour souligner davantage la nécessité urgente d’agir dans les plus brefs délais. Le premier paragraphe de la partie 1 intitulée «Fondement du plan » tend à faire prendre conscience au monde de la valeur de la diversité biologique car le principal problème est à rechercher dans le manque de volonté politique : «La diversité biologique sous-tend le fonctionnement des écosystèmes et l’approvisionnement en services d’écosystèmes essentiels au bien-être humain. Elle assure la sécurité alimentaire, la santé humaine, l’alimentation en air et en eau salubres; elle contribue aux moyens de subsistance locaux et au développement économique, et elle est essentielle à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, notamment la réduction de la pauvreté »29. La Conférence se livre à un véritable travail de pédagogie pour expliquer les fondements des objectifs et des contraintes. Ce travail pédagogique est essentiel et se retrouve à un échelon national avec les campagnes de sensibilisation du public.
Le Plan stratégique élaboré comporte vingt objectifs à réaliser d’ici 2015 ou 2020. Ces objectifs sont classés dans cinq catégories de buts plus généraux. A travers ce plan d’action, on comprend que la Conférence est guidée par un souci de clarté et de précision qui n’était pas vraiment présent à l’occasion de l’élaboration de la convention sur la diversité biologique. En effet, les objectifs, ici, sont nettement identifiés et leur réalisation est soumise à une exigence temporelle. Le texte est beaucoup plus directif que la convention de Rio. On peut y avoir l’effet du constat d’échec des actions entreprises jusqu’ici pour enrayer les dégradations écologiques. Le but stratégique A consiste en l’ambition de « gérer les causes sous-jacentes de l’appauvrissement de la diversité biologique en intégrant la diversité biologique dans l’ensemble du gouvernement et de la société »30. A travers ce but, la Conférence insiste encore une fois sur la nécessité de sensibiliser chaque membre de la société à l’importance du combat en faveur de la conservation de la diversité biologique. L’idée de coopération générale irrigue l’intégralité de cet objectif. Plus que les Etats, ce sont les individus qui les composent qui sont visés : « Objectif 1 : D’ici à 2020 au plus tard, les individus sont conscients de la valeur de la diversité biologique et des mesures qu’ils peuvent prendre pour la conserver et l’utiliser de manière durable. »31. Les Etats sont aussi interpellés dans les objectifs 2, 3 et 4 : la Conférence demande une meilleure prise en compte de la cause écologique dans l’élaboration des plans nationaux, mais aussi une coopération avec les individus et les entreprises. Une politique d’incitation positive est aussi demandée. Le but stratégique B, « Réduire les pressions directes exercées sur la diversité biologique et encourager l’utilisation durable »32 est tout aussi précis et ambitieux : la fragilisation des habitats naturels doit être stoppée, la surpêche et les éléments nutritifs combattus. Les récifs coralliens sont pris en considération. Concernant le but stratégique C, « Améliorer l’état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique »33, l’objectif 11 porte directement sur la nécessité de créer des zones marines protégées : «D’ici à 2020, au moins 17% des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10% des zones marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de conservation effectives par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin »34. La politique de zonage est ainsi encouragée et même encadrée par un objectif chiffré. C’est encore une nouveauté par rapport à la convention sur la diversité biologique : les Parties contractantes fixent un objectif chiffré relatif à l’exigence du zonage. Le but stratégique D concerne surtout l’effort qui doit être produit pour maximiser les avantages, les effets positifs provenant de la diversité biologique. Le paragraphe évoque notamment les capacités d’absorption de carbone des milieux naturels. Enfin, la Conférence encourage, à l’occasion du but stratégique E les Parties contractantes à investir davantage dans la protection de la diversité biologique et à partager les connaissances s’y rattachant. Ce qu’il ressort surtout de cette énumération, c’est la volonté de la précision et de la clarté. Là où la convention sur la diversité biologique restait vague, la décision formalisant les objectifs d’Aichi est limpide et structurée. Les incitations à la préservation de la biodiversité par, notamment la création de zones de protection, sont d’autant plus claires.

Les fondements juridiques européens et nationaux

La variété et la richesse qui caractérisent les conventions internationales se retrouvent dans le droit européen et les textes nationaux. En effet, à l’instar du droit international, il existe une multitude de textes normatifs, notamment, incitant, directement ou indirectement, les Etats à mettre en place des aires marines protégées. Ainsi, par ce biais, le droit européen (section 1) constitue un des fondements juridiques de l’action de l’Etat français en matière de création d’aires marines comme les éléments nationaux (section 2).

Le droit européen

La préoccupation environnementale du droit européen s’est notamment manifestée au sein du droit primaire. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en est le réceptacle. Le Conseil européen, qui s’est tenu à Nice le 7 décembre 2009, s’est chargé de faire émerger ledit texte. Par la suite, dans le cadre du traité de Lisbonne de 2009, la Charte s’est vue reconnaître la même valeur que les traités de l’Union européenne. La Charte des droits fondamentaux est, comme son nom l’indique, une sorte de liste contenant moult droits au profit des citoyens de l’Union européenne. Les droits relatifs à la dignité et à l’égalité sont notamment concernés par cette Charte. A priori on pourrait penser qu’il n’existe aucun lien entre les aires marines protégées et les droits fondamentaux. Mais ce serait là commettre une erreur certaine. En effet, la Charte des droits fondamentaux épouse la cause environnementale en son article 37. Ce dernier, intitulé « Protection de l’environnement », dispose ainsi qu’ « un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable »63. Certes cette disposition n’évoque pas directement les aires marines protégées. Certes la Charte des droits fondamentaux ne s’applique qu’à l’Union et à ses Etats membres dans la mesure où ils appliquent le droit européen. Il n’en reste pas moins que c’est une norme inscrite dans le marbre communautaire, dans le droit primaire, qui revêt nécessairement de ce fait un aura incitatif.
Outre le droit primaire, il existe aussi le droit dérivé. En la matière, les instances de l’Union européenne ont été plus loquaces. Par le biais surtout de quatre directives, l’Union européenne a incité les Etats membres à mettre en place des aires marines protégées. Ainsi, le droit dérivé est caractérisé par une certaine richesse mais aussi par une non moins certaine variété. En effet, ce qui est remarquable c’est la diversité des directives, qui abordent chacune un problème différent tout en ayant finalement le même effet direct ou indirect : encourager les Etats à, notamment, instaurer des zones marines protégées. Il est temps de s’intéresser à chacune d’entre elles.

La richesse des aires marines protégées françaises

La richesse des aires marines protégées françaises se manifeste à deux égards : au niveau des outils juridiques (chapitre 1) et par rapport aux systèmes juridiques étrangers (chapitre 2).

Les divers outils juridiques français

La France a mis en place un système juridique très divers. Au sein de ce système, des outils juridiques sont classiques (section 1) et d’autres sont marginaux (section 2).

Les outils juridiques classiques

Le parc national.
Le processus de création d’un parc national est long. Plusieurs étapes doivent être franchies. Cette procédure donne lieu à l’intervention d’un panel très large d’acteurs qui couvre un spectre allant du politique au scientifique en passant par l’économique et l’écologie. Une forte diversité imprègne cet élan créatif. Cette diversité est prégnante du début jusqu’à la fin du chemin.
L’article L.331-1 du code de l’environnement est l’article majeur, central dans la sphère juridique du parc national. En effet, le législateur, par cet article, énonce les principes qui doivent présider à la création du parc national. Ainsi, l’article L.331-1 exprime le caractère multidimensionnel du parc national : il peut comporter des « espaces terrestres ou maritimes »80. Le législateur entend favoriser un large usage de l’instrument juridique qu’est le parc national pour protéger l’environnement. Cette idée se vérifie clairement à l’aune de la richesse des éléments naturels dont la protection peut motiver la création d’un parc national. L’article permet aux institutions compétentes de se lancer dans pareille entreprise environnementale pour protéger tous les éléments naturels («la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l’atmosphère, et les eaux, les paysages, (…) le patrimoine culturel »81) dès lors qu’ils «présentent un intérêt spécial »82. Outre le champ matériel du parc, l’article L.331-1 évoque aussi la répartition de son champ géographique. Le parc national est composé d’un cœur qui peut être pluriel et d’une aire d’adhésion qui est forcément singulière. Mais encore, ledit article instaure une hiérarchie entre ces deux espaces. Le cœur constitue la zone « à protéger »83, celle qui a motivé la création du parc. La zone d’adhésion, elle, doit contribuer à la protection du cœur et comporte les territoires des communes qui ont accepté de participer à l’entreprise environnementale. Ces territoires doivent répondre à une certaine logique : les territoires sont intéressants d’un point de vue géographique ou d’un point de vue écologique. L’article L.331-1 recèle une certaine diversité qui se confirme par la suite à travers la procédure de création du parc national.
L’initiative du projet de création du parc national n’est pas confiée à une personne précisément par les textes, mais en pratique le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, non sans cohérence, se saisit de cette opportunité. Plus précisément, un groupement d’intérêt public est crée dans l’objectif de mettre en branle les mécanismes procéduraux. Ainsi le GIP est tenu de mener quelques études pour évaluer la nécessité et l’opportunité de mener à bien un tel projet et par la suite doit constituer un dossier de projet de création. Cet acteur agit sous la surveillance du préfet qui supervise l’intégralité de l’opération. Selon l’aire géographique du parc envisagé, le préfet compétent diffère : si le parc projeté s’étend seulement dans l’espace d’un département, c’est le préfet de ce département qui est compétent ; si le parc imaginé doit prendre ses quartiers sur une zone outrepassant les limites d’un département, alors c’est le préfet coordonnateur, désigné par le Premier ministre, qui est compétent. Suite à la constitution du dossier de projet de création du parc national, une seconde étape du processus se fait jour : c’est la collecte des avis. Cette phase constitue un cadre temporel dans lequel une myriade de personnes morales intéressées par le projet se manifeste et exprime son avis sur l’opportunité d’un pareil projet. Ainsi sont consultés notamment, les communes dont les territoires sont destinés à composer le corps du cœur ou de l’aire d’adhésion du parc, les départements et les régions. Outre la sollicitation des collectivités territoriales, une pléiade d’acteurs moins connus apporte sa pierre à l’édifice. Il en va ainsi concernant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les communes intéressées par le projet sont attachées. Il en va de même des chambres consulaires et des centres régionaux concernés par l’éventuelle création du parc. De plus, un autre élément favorise grandement l’ampleur de la diversité qui marque déjà le début du processus de création. Le groupement public peut soumettre son dossier à l’avis de personnes déterminées par ses soins après l’avis du préfet. Enfin, si le projet de création du parc national comporte une dimension marine, alors certaines institutions spécialisées dans ce domaine doivent être consultées : l’Agence des aires marines protégées en fait partie. Ce sont les articles R.331-4 et R.331-47 du code de l’environnement qui énumèrent toutes les parties qui doivent être consultées. Ces mêmes articles disposent que les parties doivent rendre un avis dans un délai de deux mois à partir du moment où elle sont sollicitées sous peine d’être considérées comme favorables au projet. Suite à cette longue collecte d’avis, le caractère divers de la procédure se confirme encore, si besoin en était, par l’introduction d’un nouvel acteur : le Premier ministre. Selon l’article R.331-5 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’environnement doit transmettre le dossier de projet de création du parc national au chef du gouvernement. Ce dernier doit décider « s’il convient de prendre en considération le projet de création du parc »84. Si le projet trouve un écho favorable auprès du Premier ministre, la décision de prise en considération et les plans partiels du parc seront affichés dans les mairies intéressées pendant un mois. La décision primo-ministérielle est publiée au Journal officiel de la République française. Au vu de ce bref panorama, la diversité est prégnante mais elle doit être quelque peu relativisée. En effet, le commencement du processus de création d’un parc national met aux prises une multitude d’acteurs qui ne sont pas au même niveau. En effet, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision « Syndicat intercommunal de Saint-Martin-Vésubie » le 20 novembre 1981, les avis des personnes morales sollicitées ne lient en aucune manière l’Etat qui reste entièrement maître de la décision de procéder à la création du parc national. Précisément, le Conseil d’Etat, à l’occasion de cette sentence, ne vise pas expressément tous les acteurs susceptibles d’être interrogés : « Le gouvernement n’est pas tenu de se conformer aux avis émis par les conseils municipaux et les conseils généraux des communes et des départements intéressés, ou par les chambres d’agriculture ou de commerce au cours des études préliminaires à la création d’un parc national prévues par l’art. 4 du décret de 1961. »85. Mais on peut supposer légitimement, me semble-t-il, que les autres institutions non visées par la présente jurisprudence délivrent, eux aussi, des avis simples. Cela découle de la lecture de l’article R.331-47 du code de l’environnement. Le premier alinéa énonce ceci : « La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d’intérêt public organisée par l’article R. 331-4 est étendue à «l’Agence française pour la biodiversité» ainsi qu’au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés; »86. Par le terme «étendue à» on doit sûrement comprendre que le même régime juridique doit s’appliquer. Ainsi les autres organismes tels que l’Agence française pour la biodiversité ne peuvent produire que des avis simples. Le Premier ministre est le seul véritable détenteur du pouvoir. D’ailleurs ce pouvoir peut s’apprécier notamment au regard des effets immédiats dont il peut être la source : selon l’article L.331-6, la décision primo-ministérielle de prise en considération restreint considérablement les projets de travaux qui ciblent la zone concernée par le futur cœur du parc. En effet, selon ledit article, les travaux qui auraient pour objet de modifier les lieux visés par le cœur du projet ne peuvent se poursuivre qu’après l’accord du préfet. C’est intéressant car cette disposition alimente encore davantage la diversité déjà florissante du processus. L’article R.331-6 prévoit que le préfet décide du sort des travaux visés par l’article L.331-6 après avoir demandé l’avis du « conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné »87. Ainsi un nouvel acteur apparaît.
Ensuite, le groupement d’intérêt public reprend la main. Il va élaborer une charte du parc national projeté. Cette charte fera l’objet d’une évaluation environnementale au sens de l’article L.122-4 du code de l’environnement : « un processus constitué de l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l’autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d’informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants. »88. La charte est un document très fourni, lourd pouvant être composé de près de 500 pages, comme peuvent en témoigner celles relatives au Parc national de la Vanoise et au Parc national de Port-Cros. C’est un élément de lourdeur de la procédure de création d’un parc national. La charte est définie par l’article L.331-3 du code de l’environnement. Elle a ainsi pour but de traduire « la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants »89. La charte propose deux types d’approche: l’approche qui se rapporte à l’aire d’adhésion et l’approche qui se rapporte au cœur du parc. C’est une approche plurielle, diverse qui tient compte de la philosophie du zonage : la charte établit des « objectifs »90 pour le cœur du parc et de simples «orientations »91 pour la zone d’adhésion. Une énième phase de consultations doit suivre après l’établissement de la charte du parc projeté. Les mêmes personnes sont sollicitées que lors de la toute première phase. Ainsi ce sont les acteurs visés par l’article R.331-4 du code de l’environnement. Le caractère démocratique de la procédure trouve son point d’expression le plus fort avec l’enquête publique. Le préfet doit chapeauter le processus qui doit être conforme à toutes les dispositions relatives à l’enquête publique énoncées aux articles R.123-1 et suivants du code de l’environnement. Le succès et l’intérêt d’une enquête publique sont conditionnés par la publicité dont elle fait l’objet : les membres de la société doivent être informés de l’existence de l’enquête publique pour pouvoir y participer. C’est pourquoi l’article R.331-8 du code de l’environnement dispose qu’il faut faire la publicité du processus de consultation citoyenne quinze jours au moins avant le début de l’enquête par le biais d’un avis mentionné dans deux publications de portée nationale. L’enquête publique est un facteur de diversification du processus de création du parc national. Et un facteur de démocratisation directe. En effet, si jusqu’ici le processus de création du parc national donnait lieu à des consultations diverses et variées, il n’en restait pas moins que le citoyen, l’élément de base de la société se trouvait délaissé. Par l’enquête publique, le projet de création du parc national se voit revêtir les plus belles parures de la légitimité. Les citoyens ont la possibilité de prendre connaissance du projet dans son intégralité à travers la consultation d’un dossier regroupant toutes les informations utiles. L’article R.123-8 du code de l’environnement porte sur le contenu dudit document. Dans ce dernier, doivent être exposées les raisons qui sous-tendent le projet de création du parc, la désignation des éléments naturels qui justifient le classement de la zone. De plus, le zonage du parc doit être expliqué. Mais encore, la charte, les avis des multiples personnes morales doivent être mis à disposition des citoyens. A l’issue de cette consultation, les membres de la société peuvent exprimer leurs avis, avis qui pourront être retenus par les instances décisionnaires comme le dispose l’article R.331-47 du code de l’environnement : « Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations et propositions faites par le groupement d’intérêt public à l’issue de l’enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que de l’avis du conseil national de la protection de la nature et celui du comité interministériel des parcs nationaux. »92. Le ministre en charge des questions environnementales « arrête »93 le projet de charte et le transmet au Conseil d’Etat. Enfin, l’aboutissement de la procédure de création du parc national advient dans l’enceinte du Palais-Royal. Selon l’article L.331-2 du code de l’environnement, le parc est crée par décret pris en Conseil d’Etat. Le décret, outre son objet créatif, a quatre fonctions précises selon ledit article. Il établit le champ géographique du cœur du parc national et les règles afférentes. Il identifie les territoires des communes qui ont vocation à constituer l’aire d’adhésion. Il «approuve la charte »94. Enfin il crée l’établissement public qui aura pour tâche de gérer le parc nouvellement crée. La procédure s’achève quand le préfet requiert l’adhésion des communes à la charte.
A travers ce modeste tableau, le lecteur peut se rendre compte de la grande diversité qui imprègne la seule procédure de création du parc national. Une diversité qui se manifeste tant par le large spectre des acteurs qui participent au processus que par l’importante variété des actes administratifs qui sont mis en jeu.
Quand le parc national recouvre une réalité marine par l’espace de son cœur ou de son aire d’adhésion, des règles particulières viennent s’agréger aux règles générales vues ci-dessus. L’article R.331-47 du code de l’environnement définit ces règles propres aux parcs nationaux marins. Ainsi, lors de la phase de consultation par laquelle passe nécessairement le groupement d’intérêt public au début du processus de création, des organismes marins doivent pouvoir donner leurs avis , l’article pertinent les identifie : «l’Agence française pour la biodiversité»95; « comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et la section régionale de la conchyliculture intéressés »96. De plus, la particularité marine se manifeste aussi lors de la présentation du dossier aux citoyens dans le cadre de l’enquête publique. En effet, dans ce cas ledit dossier doit expliciter les limites géographiques des zones marines destinées à composer le parc national projeté, que ce soit au niveau de son cœur ou de son aire d’adhésion. Mais encore, doit figurer dans le dossier, un exposé particulier des « objectifs de protection »97 et des « orientations »98 qui correspondent aux espaces maritimes. En outre, le ministre intéressé par l’environnement, au moment d’arrêter le projet de la charte, doit tenir compte des avis « du représentant de l’État en mer et l’avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime »99. Enfin, selon le paragraphe 4 de l’article R.331-47, le décret de création doit être affiché aussi au sein d’une multitude d’institutions marines. On peut citer «les direction départementales des territoires et de la mer »100. L’élément marin conduit à diversifier encore davantage la procédure de création d’un parc national.

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Table des matières

Partie 1. Le processus de création des aires marines protégées françaises : une diversité certaine et originale (pages 15 à 58)
Titre 1. La diversité des fondements juridiques des aires marines protégées françaises (pages 15 à 34)
Chapitre 1 : Les fondements juridiques internationaux (pages 15 à 26)
Chapitre 2: Les fondements juridiques européens et nationaux (pages 26 à 34)
Titre 2. La variété et l’originalité des aires marines protégées françaises (pages 34 à 56)
Chapitre 1: Les divers outils juridiques français (pages 34 à 54)
Chapitre 2: La relative originalité des outils juridiques français au regard des systèmes étrangers (pages 54 à 58)
Partie 2. Le processus de gestion des aires marines protégées françaises : une diversité au service du pragmatisme (pages 58 à 89)
Titre 1. Un cadre institutionnel pluriel face au défi anthropique (pages 58 à 75)
Chapitre 1: Une importante pluralité des modes de gestion (pages 58 à 66)
Chapitre 2: Les multiples menaces environnementales et leurs effets (pages 67 à 74)
Titre 2. Des moyens de gestion diversifiés face à l’inévitable défi de la conciliation (pages 75 à 89)
Chapitre 1 : Des moyens de gestion pluriels et conciliants (pages 75 à 85)
Chapitre 2 : Les activités marines : vecteurs économiques et sociaux forts (pages 85 à 89)

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