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Emblèmes et enseignes pharmaceutiques
Emblèmes pharmaceutiques
Sous l’ancien régime de corporation, les membres de celle-ci se composaient de différents éléments qui pouvaient se signaler comme caractère de telle ou telle corporation, comme emblème de cette corporation. Ainsi les apothicaires installaient des pots appelés chevrettes. Ils étaient les seuls à les posséder. Ils poursuivaient les épices qui ornaient leurs boutiques avec. Ils s’en servaient pour la conservation du sirop, des huiles et de miel. Au début du 19e siècle, les pharmaciens plaçaient à la devanture de leurs boutiques des flacons de verre de grandes tailles qu’ils remplissaient d’un liquide coloré. Une source lumineuse appliquée sur les flacons projetait dans la rue une lueur volumineuse signalant la présence d’une pharmacie. L’usage des flacons devait par la suite être répandu que vers le milieu du 19eme siècle. On pouvait les considérer comme les enseignes des pharmacies. Par la suite, les pharmaciens devaient prendre peu à peu l’habitude de signaler leurs officines par une croix rouge (emblème de la santé publique). Mais une croix rouge avait déjà était adoptée en 1863 à Genève comme l’emblème de l’OMCR plus connue sous le nom de CRI. Celle-ci tenait à se réserver le monopole de cet emblème. Cependant, une loi de 1938 devait interdire l’emploi de la croix rouge sauf pour les services de santé des armées. Elle interdisait également l’emploi de la croix blanche sur fond rouge qui constitue les armoiries de la Confédération Helvétique (Suisse). Depuis, les pharmaciens utilisent une croix verte ou bien une croix verte et blanche. La croix verte est souvent combinée avec la coupe d’Hygie et le serpent d’Epidaure et c’est ce qui constitue depuis 1896 l’emblème de la pharmacie française et aujourd’hui de la pharmacie francophone.
Dans la mythologie grecque, Hygie était la déesse de la santé et aurait vécue 500 ans avant l’ère chrétienne. Elle était considérée comme la fille d’Esculape. Elle était représentée par une coupe dans une main et un serpent dans l’autre. Esculape était lui honoré comme le Dieu de la médecine. Il était représenté par un serpent s’enroulant au niveau de la main ou d’un bâton. Son principal sanctuaire était à Epidaure ou était dédié un serpent de la région.
Cette préoccupation a été en définitive prise en compte avec un décret du 29/07/2004. Selon ce décret, la superficie, l’agencement et l’équipement des locaux d’une officine de pharmacie doivent être adaptés à ses activités et permettre le respect des bonnes pratiques.
Les locaux de l’officine forment un ensemble d’un seul trait y compris ce qui concerne les activités d’optique, lunetterie et d’orthopédie. Toutefois, les locaux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate à condition qu’ils ne soient pas ouverts au public et qu’ils ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure. Aucune communication directe n’existe entre l’officine et un autre local professionnel ou commercial. L’accueil de la clientèle et la disposition des médicaments s’effectuent dans des conditions de confidentialité permettant la tenue d’une conversation à l’abri des tiers. Le mobilier pharmaceutique est disposé de façon que le public n’ait directement pas accès aux médicaments et autres produits dont la vente est réservée à l’officine.
Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d’ouverture, l’officine est équipée d’un dispositif permettant l’isolement des médicaments et autres produits livrés. L’officine comporte un emplacement adapté et réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales. Une armoire où un local de sécurité destiné au stockage des médicaments classés comme stupéfiants, un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés, au cas échéant, un emplacement destiné aux produits d’analyses médicales autorisées.
Les activités destinées à l’optique lunetterie, d’audioprothèse et d’orthopédie font l’objet de rayons individualisés. Lorsque des gaz à usage spécial et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, le local respecte les obligations y afférentes. Il faut ajouter que l’accès à l’officine doit être possible à toute heure du jour ou de la nuit et en toute circonstance. L’entrée du public doit se faire obligatoirement par des portes donnant sur la voie publique, cela exclut en principe l’ouverture d’une officine dans des centres commerciaux.
Aménagement intérieur
D‘une manière générale, tout pharmacien doit s’attacher à ce que la présentation intérieure mais également extérieure de son officine soit conforme à l’éthique et à la dignité professionnelle. Comme il a été déjà mentionné, le public ne doit pas avoir accès directement aux médicaments et objets à usage médical. Le pharmacien doit s’abstenir de procéder de libre service ou de distribution automatique pour tout produit et objet ou article dont la vente en officine est autorisée30.
En effet, le pharmacien d’officine est responsable de la bonne conservation de ses médicaments. Il faut éviter de placer des médicaments à proximité d’une source de chaleur qui pourrait nuire à leur bonne conservation.
Présentation extérieure
De nombreux pharmaciens s’attachent à donner une image scientifique à leur profession, ils font de gros efforts pour présenter des vitrines éducatives.
Enseignes Pharmaceutiques
Les enseignes des boutiques sont apparues vers la fin du 13eme siècle. Elles se sont ensuite généralisées entre le 15ème et 17ème siècle. Elles avaient une grande utilité à l’époque où les rues n’étaient pas numérotées. L’usage d’individualiser un fond de commerce par une appellation fantésique était nécessaire. Certaines règles doivent être respectées lors du choix d’une enseigne pharmaceutique. En principe, il n’est pas indiqué de choisir un autre terme que pharmacie. Par ailleurs, toute officine doit porter de façon apparente le nom du ou des pharmaciens propriétaires ou bien s’il s’agit d’une officine exploitée en société le nom du ou des gérants responsables. Selon le code de la déontologie pharmaceutique, ces noms ne peuvent être accompagnés que des seuls titres universitaires hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Aménagement
Local
Le local convenant à l’installation d’une officine n’a pas fait l’objet de textes réglementaires jusqu’à une époque relativement récente. Le code de déontologie pharmaceutique ne contient à propos que des indications vagues. En effet, selon ce code, les locaux doivent être adaptés convenablement équipés et tenus.
En France en 1963, le conseil national de l’ordre des pharmaciens avait tenté de définir des critères pour les locaux d’une officine. Mais, cette décision qui imposait une superficie minimale pour une officine devait être par la suite annulée par le conseil d’état pour excès de pouvoir. Selon cette institution, l’ordre n’a pas le pouvoir de prendre de textes réglementaires. On avait toutefois retenu certaines recommandations des dispositions qui étaient établies par l’ordre. Ainsi, une superficie minimale de 70m2 réserve et dépendance y compris était nécessaire. Une pièce à usage de bureau permettant la réception de la clientèle doit être normalement aménagée de manière secrète et professionnelle. Il faut également aménager un laboratoire permettant des essais sommaires sur les médicaments mais aussi d’analyses biologiques nécessaires.
Il convient d’insister sur la nécessité d’un préparatoire. Celui-ci doit être naturellement conçu et équipé avec le minimum de matériel permettant d’effectuer des préparations magistrales et officinales. Rappelons que les textes font obligation au pharmacien de détenir dans son officine des préparations officinales stables figurant dans la pharmacopée et de pouvoir faire des préparations instables. Il s’y ajoute que pour l’opinion publique, le pharmacien est l’homme du médicament donc la personne compétente pour la préparation du médicament.
Le monopole doit avoir comme soubassement la fabrication de médicaments. Si tel n’est pas le cas, pour l’opinion le monopole n’est pas totalement justifié et dans ces conditions il y’a risque qu’il soit supprimé un jour. Le pharmacien doit pouvoir répondre à toute préparation d’un médicament magistral.
Pour résumer, même s’il y’a aujourd’hui une prépondérance des préparations de médicaments officinaux avec du matériel se rapportant à l’hygiène, à la diététique, aux plantes médicinales…. trop souvent, l’aspect extérieur d’une officine est tel que sans les emblèmes
professionnels on aurait de la peine à la différencier par exemple d’une parfumerie. Au demeurant, l’exposition en vitrine extérieure de certains articles peut être considérée comme contraire à l’esprit des principes déontologiques.
En France, on a vu des articles qui ont très peu de rapport ou qui en n’ont pas du tout avec la pharmacie (des bassines des produits détergents, du papier hygiénique, des accessoires de manucure, des valises et mallettes de voyage, des accessoires de maquillage, des pantoufles et semelles non orthopédique, des appareils et accessoires de photographie, des rasoirs, des distributeurs de films…).
Selon le code de déontologie, il est interdit d’exposer dans les vitrines des officines de pharmacie et dans tout placement aménagé pour être visible de l’extérieur, tout produit, objet et article ne figurant pas sur la liste des produits dont la vente est autorisée en officine ainsi que les moyens et procédés concernant les dits objets et produits18.
ACTIVITES DU PHARMACIEN D’OFFICINE
Définition de l’officine
La définition de l’officine est étroitement liée à l’activité du pharmacien. En effet, selon l’article L 568 du CSP, l’officine est l’établissement affecté à l’exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits au codex et à la vente au détail des produits décrits à l’article L512 du CSP.
Dans une rédaction actualisée de cet article, la pharmacopée se substitue au codex et la dispensation à la vente en détail. Donc l’officine est un laboratoire de préparation de médicaments et un magasin de vente au détail c’est-à-dire de vente au public. Cela permet de différencier l’officine rationnellement dite ouverte au public et d’autres établissements pharmaceutiques qui n’effectuent pas de préparation ou vente au public. Parmi ces établissements on peut citer les pharmaciens qui sont propriétaires des organismes publics appropriés où sont traités les malades notamment les établissements hospitaliers les pharmaciens appartenant aux sociétés mutualistes. Il faut également distinguer l’officine des dépôts privés où appartenant à des médecins dits propharmaciens. S’agissant des médecins propharmaciens il convient de rappeler que selon l’article 595 du CSP les docteurs en médecine dits propharmaciens installés dans des localités où il n’existe pas d’officine ouverte au public dans un rayon de 20 km peuvent être autorisés à avoir dans leur cabinet un dépôt de médicaments. Cette autorisation est personnelle. Les médicaments doivent être inscrits sur une liste établie par arrêté du Ministre de la santé. Ces médicaments sont destinés aux personnes auxquelles les propharmaciens donnent des soins. Selon l’article 595 du Code de la Santé Publique, les médecins propharmaciens ne peuvent avoir en aucun cas une officine ouverte au public. Ils ne doivent délivrer que des médicaments qu’ils ont prescrits à leurs patients. S’il ya une officine ouverte dans un rayon de 20 km cette autorisation devient caduque. Les médecins propharmaciens sont soumis aux mêmes obligations que les pharmaciens. S’agissant des dépôts privés, il convient de rappeler la loi 5478 d’avril 1954 étendant au territoire d’outre mer au Togo et au Cameroun certaines dispositions du CSP relatives à l’exercice de la pharmacie en faveur des commerçants non pharmaciens dans des conditions fixées par décret. Le décret 551122 d’octobre 1955 a fixé les conditions d’autorisation de création et de gestion des dépôts de médicaments.
Au Sénégal, le décret de mai 1961 a repris pour l’essentiel les dispositions du décret de 1955. Selon ce décret, certains commerçants âgés d’au moins 21 ans peuvent être autorisés par le ministre de la santé à créer et à gérer des dépôts de médicaments dans les localités où il n’existe pas d’officine de pharmacie ouverte au public. Le nombre et la répartition de ces dépôts sont fixés par arrêté du ministre de la santé. Les gérants des dépôts doivent savoir lire et écrire le français ils doivent nécessairement être approvisionnés par un pharmacien dont le nom figure sur l’autorisation d’ouverture de dépôt. Les gérants de dépôts ne doivent avoir aucune part dans la préparation ou le conditionnement des médicaments. Ils ne peuvent vendre ni de l’alcool ni des injectables ni des médicaments soumis au régime des substances vénéneuses. Le prix des médicaments est le même que celui des officines. L’autorisation est personnelle. Elle devient caduque si une officine est ouverte dans la localité sur un rayon de 20 km. Un délai de 3 mois est accordé au gérant de dépôt pour la liquidation de son stock.
Le décret de 1981 a été remplacé et abrogé par un décret de 1992 avec des conditions de diplôme. Les diplômes exigés sont le CAP, le brevet professionnel de préparation en pharmacie, de sage femme d’état, d’infirmier d’état, technicien médical, agent sanitaire, BFEM ou un diplôme équivalent31.
Pour cette dernière condition, le candidat doit subir un stage d’au moins de 3 mois dans une pharmacie hospitalière où centre de santé33.
Il faut enfin distinguer l’officine de pharmacie du dépôt de médicaments communautaire. Les dépôts communautaires peuvent être créés dans les formations secondaires du secteur public à l’exclusion des hôpitaux par les comités de santé. Les diplômes exigés sont les mêmes que pour les gérants de dépôts privés. Les médicaments figurent sur les listes de médicaments essentiels établis par arrêté du ministre de la santé. Les prix des médicaments sont les mêmes que pour les dépôts privés. Il convient d’observer que l’ouverture d’une officine n’entraine pas la fermeture du dépôt communautaire ouvert dans la localité. Enfin, il faut distinguer l’officine des établissements de préparation et de vente en gros de produits pharmaceutiques qui ne sont pas autorisés à faire de la délivrance directe au public.
Une officine constitue juridiquement un fond de commerce. Il convient de rappeler que le fond de commerce est un ensemble de biens de natures diverses, corporelles ou incorporelles. Tous ces biens concourent à la réalisation de l’objectif fixé c’est-à-dire la satisfaction de la clientèle. Le fond de commerce même s’il constitue un agrégat d’éléments, les plus divers peuvent être considérés par la loi compte tenu de la destination commune de ces biens comme étant un objet unique de droit.
Les éléments corporels d’une officine sont le mobilier, les matériels et la marchandise. Mobile : bureau, siège rayonnage
Matériel : caisse enregistreuse, ordinateurs, appareils utilisés pour la fabrication tels que les balances, les mortiers, matériel utilisé pour le contrôle.
Marchandise : les médicaments d’une manière générale mais également d’autres produits en particulier les produits dits de parapharmacie, produits chimiques …..
Les éléments incorporels sont la clientèle et l’achalandage c’est-à-dire l’ensemble des marchandises qu’un commerçant propose à sa clientèle ; le droit au bail qui permet de maintenir le fond dans sa situation et de conserver la clientèle ; les accessoires du fond de commerce comme l’enseigne, le nom commercial, les marques, la licence ou l’autorisation d’exercer….
Conditions d’exercice du titulaire
Il convient de rappeler qu’il s’agit de deux conditions : les conditions générales et les conditions propres à l’exercice en officine.
Conditions générales à l’exercice de la pharmacie
L’exercice de toute profession pharmaceutique est soumis par l’article L514 du CSP à un certain nombre de conditions :
Le pharmacien doit présenter toutes les garanties de moralités professionnelles et être inscrit à l’Ordre. L’Ordre des Pharmaciens vérifie la moralité du candidat lors de l’inscription à l’un de ses tableaux. Le candidat doit être titulaire du diplôme d’état en pharmacie ou de pharmacien. Le diplôme doit être inscrit à la préfecture et au greffe du tribunal de grande instance. Le pharmacien doit avoir la nationalité Sénégalaise ou bénéficier d’une mesure de réciprocité c’est-à-dire être ressortissant d’un pays dans lequel les sénégalais peuvent exercer la pharmacie lorsqu’ils sont titulaires du diplôme qui donne l’exercice aux nationaux de ces pays. A ces conditions, il faut ajouter la nécessite pour le pharmacien de ne pas être atteint d’une infirmité ou affligé d’un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession.
Conditions propres à l’exercice de la pharmacie d’officine
Condition d’âge majorité professionnelle de 25 ans
Il convient d’observer que cette condition a été supprimée par une loi du 26/02/1975 mais elle demeure dans les textes en vigueur au Sénégal. En effet, l’article L 575 du CSP prévoit que pour être titulaire d’une officine de pharmacie, le diplômé doit être âgé de 25ans au moins. Cette majorité professionnelle s’applique aux associés d’une société propriétaires d’une officine ainsi qu’aux pharmaciens hospitaliers. Elle ne s’applique pas aux gérants après décès, aux assistants, aux pharmaciens internes, aux médecins propharmaciens et aux gérants de dépôts.
Cette règle tire son origine du fait que dans le passé, un certain nombre d’années étaient nécessaire pour obtenir une charge après l’apprentissage à une époque où la formation du pharmacien était essentiellement professionnelle. Cette règle a été par la suite maintenue en invoquant la nécessité d’une certaine maturité pour l’exploitation d’une officine.
Cette règle a conduit à des situations fâcheuses. Par exemple un héritier pharmacien diplômé n’ayant pas atteint les 25 ans au terme du délai de gérance fixé à 1an pouvait perdre l’officine de pharmacie héritée de ses parents.
Cette règle explique que les facultés de pharmacie délivrent un certificat provisoire au lieu du diplôme de pharmacien au terme des études en attendant la majorité professionnelle de l’intéressé. Le certificat provisoire confère les mêmes droits que le diplôme à l’exception de l’enregistrement pour l’exploitation d’une officine. Il n’y a pas d’âge maximum pour exercer la pharmacie. La seule exception vise le cas du pharmacien devenu inapte.
Conditions de propriété
Le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est le titulaire.
Conditions d’identification
En France la loi du 08-07-1977 a modifié l’article L 596 du CSP avec une disposition selon laquelle les pharmaciens et les personnels légalement autorisés à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine doivent porter un insigne indiquant leur qualité et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.
Toute personne portant un insigne ne correspondant pas à ses qualités sera passible de sanctions pénales. Cette disposition avait été introduite dans la loi à la demande des associations de consommateurs. Cette disposition avait été mal accueillie par les pharmaciens surtout dans sa première rédaction. Les pharmaciens avaient réussi à faire retirer de la loi les sanctions pénales qui y avaient été initialement prévues pour ceux qui ne portaient pas d’insigne. Ainsi, on a seulement conservé les sanctions pour le port d’un insigne ne correspondant pas à la qualité de celui qui le porte. Toutefois, l’absence d’insigne pourrait être sanctionnée sur le plan disciplinaire. Mais les conseils de l’ordre qui ne pouvaient pas approuver la mesure ne sont pas portés à diligenter des sanctions à ce propos.
Incompatibilité de l’exercice de la pharmacie d’officine avec l’exercice d’une autre profession
Jusqu’en 1941, la jurisprudence admettait le cumul de l’exercice de la pharmacie en officine avec celui d’une autre profession si cette dernière profession n’empêchait pas le pharmacien de tenir son officine. Donc il y avait un cumul possible notamment avec des professions médicales. C’est la loi de Septembre 1941 qui a supprimé cette possibilité en disposant que l’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession notamment à l’exercice d’une profession de médecin vétérinaire, dentiste, sage femme, même si l’intéressé est nanti des diplômes correspondants27.
Il s’agit en fait d’une interdiction générale et non d’une interdiction limitée aux seules professions médicales puis que le législateur a dit notamment : « Les professeurs de l’enseignement supérieur sont autorisés à exercer les professions libérales découlant de leurs fonctions. Ainsi donc il y a des professeurs de droits qui peuvent être avocat. Un biologiste dans un laboratoire d’analyse médicale peut être en même temps professeur.
Cependant la pharmacie d’officine est certes une profession libérale mais aussi une profession commerciale. Donc un professeur de pharmacie ne peut pas être titulaire d’une officine ».
Le professeur peut être associé dans une SARL propriétaire d’une officine. En effet, cette qualité ne comporte pas son inscription au registre du commerce. Donc le professeur ne doit pas être gérant de la SARL. Il faut aussi distinguer entre l’exercice d’une profession et l’exercice d’une activité. Le pharmacien d’officine peut exercer une activité même rémunérée si cette activité ne fait pas obstacle à l’exercice personnel à l’officine. Il peut s’agir d’une activité littéraire, artistique, de travaux d’expertises devant les tribunaux ou des expertises en vue d’obtention d’un visa, de recherche en laboratoire, études.…
Formalité pour l’inscription à l’ordre
Le pharmacien titulaire d’une officine doit être inscrit au Sénégal à la section B de l’ordre national des pharmaciens du Sénégal. La demande d’inscription est formulée sur un model établi par l’ordre. L’intéressé remplit deux exemplaires du formulaire. La demande contient un certain nombre de renseignements sur le pharmacien à savoir son état civil, son régime matrimonial, ses titres, ses activités antérieures ou bien des renseignements sur la société s’il s’agit d’une société. La demande est accompagnée d’un dossier comportant la copie ou la photocopie du diplôme certifié conforme à l’original, un extrait de naissance, un extrait de casier judiciaire, un certificat de nationalité et le cas échéant un certificat de radiation du tableau de l’ordre auquel était inscrit le demandeur.
Le conseil de section B examine la demande et statue sur l’inscription dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Il accorde l’inscription ou la refuse par décision motivée, écrite si les conditions exigées en particulier de moralité ou d’éthique ne sont pas réunies. La décision de l’octroi ou du refus de l’inscription est notifiée à l’intéressé dans la semaine qui suit le délai imparti.
Le délai de deux mois peut cependant être prolongé par décision motivée en particulier si un supplément d’instruction parait nécessaire. Le demandeur en est avisé. En tout état de cause, passé le délai de deux mois si aucune décision n’est intervenue, l’inscription est de droit sur demande de l’intéressé.
La décision du conseil de section B peut être portée devant le conseil national par le demandeur et par tout pharmacien qui souhaiterait voir annuler la décision. Le conseil national peut en annulant le refus d’inscription déclarer le pharmacien inscrit.
Le conseil national peut renvoyer l’intéressé devant le conseil de section si la décision ne lui parait explicite où s’il a relevé une lacune dans la constitution du dossier, lacune ayant motivée le refus. La décision du conseil national peut elle même être déférée au conseil d’état devenu au Sénégal cour suprême23.
Responsabilité du pharmacien dans les actes qu’il accompli lui-même
Les problèmes de responsabilités sont différents selon la catégorie dans laquelle est classé le médicament.
Médicaments magistraux et médicaments spécialités d’officine
Il convient de rappeler que le médicament magistral ou, encore appelé préparation magistrale est réalisé par le pharmacien d’officine en exécution d’une ordonnance émanant d’un praticien qualifié. Celui-ci en précise la formule détaillée. Cette formule est en principe originale mais elle peut avoir été relevée dans un formulaire. Elle doit être composée ou choisie pour un malade déterminé. Elle doit en conséquence être exécutée à l’unité. Le médicament magistral doit être préparé et utilisé dans un délai aussi bref que possible. Le médicament magistral n’est pas soumis à une procédure d’autorisation de mise sur le marché mais appelle à une procédure suivante : transcription sur numéro d’ordre, le nom du prescripteur, le nom du client et l’adresse, la date d’exécution de la dite préparation, apposition sur le récipient, la boite ou le paquet qui contient ladite préparation : « son nom, son adresse et la désignation du produit »2.
La responsabilité du pharmacien dans ce cadre là est engagée concurremment avec celle du praticien médical prescripteur. « Le pharmacien est responsable de la qualité de sa préparation mais il n’est pas tenu d’en effectuer le contrôle qui retarderait sa délivrance. Le pharmacien n’a à se préoccuper de la conservation de sa préparation que si celle-ci doit être utilisée dans un délai prolongé »17. A la demande du client le pharmacien a également la possibilité d’exécuter une formule composée par le client ou par le pharmacien lui-même ou bien relever dans un formulaire quelconque mais à la condition que cette formule ne comporte pas de substances vénéneuses ; donc les problèmes de responsabilité ne se posent généralement que relativement aux matières premières utilisées par le pharmacien. Pour s’approvisionner en matière première le choix du fournisseur est un élément important à considérer. En effet, les drogues et les substances chimiques simples ne sont pas nécessairement préparées par des établissements pharmaceutiques. Ainsi il s’agira pour le pharmacien d’officine de s’attacher à ne se procurer que les substances chimiques, les drogues attestées, conformes à la pharmacopée. Par ailleurs une attention particulière doit être accordée aux prescriptions contenants des mélanges de spécialités pharmaceutiques ou contenant des produits ne figurant pas dans la pharmacopée. Les mélanges ou cocktails de spécialités en particulier peuvent poser des problèmes engageant la responsabilité conjointe du prescripteur et du pharmacien.
Il est en effet impossible de connaitre toutes les incompatibilités physiques où pharmacologiques que peuvent présenter entre elles les molécules surtout si elles sont nouvelles. En réalité, mélanger des spécialités, c’est préparer un médicament nouveau dont on ignore tout de la stabilité, de l’activité et même de la toxicité.
D’une manière générale, le pharmacien a le droit de refuser l’exécution d’une prescription s’il estime l’imprudence de la faire. L’imprudence étant sanctionnée pénalement.
Il convient de rappeler que la mention « je dis bien telle dose » sur une ordonnance ne concerne que les doses maximales. Il faut enfin se souvenir que le déconditionnement d’une spécialité est interdit avec la réserve de la promotion des médicaments génériques en conditionnement hospitalier.
Médicaments officinaux
Il convient de rappeler que ce sont des médicaments figurant à la pharmacopée ou au formulaire national. Ils sont désignés par leurs appellations telles qu’elles figurent dans ces ouvrages. Il convient de rappeler que l’article L 569 du CSP fait obligation au pharmacien de tenir dans son officine les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par la pharmacopée. Quant aux médicaments officinaux instables ils doivent pouvoir être préparés en cas de besoin. A cet effet, le pharmacien d’officine a plusieurs possibilités. Il peut préparer lui-même ces médicaments officinaux, il peut aussi les acheter dans l’industrie en vrac. Il procède lui-même au conditionnement. Il peut les acheter déjà conditionnés en vu de la vente. C’est le cas notamment avec les POD. S’agissant des POD il faut rappeler que le conditionnement doit comporter la dénomination telle qu’elle figure à la pharmacopée ou au formulaire national ainsi que le numéro de l’autorisation ministérielle de l’ouverture de l’établissement du produit mais à l’exclusion du nom de cet établissement et enfin le numéro du contrôle effectué sur le produit. Le pharmacien appose son cachet dans un cadre réservé à cet usage sur le conditionnement. Aucune disposition n’impose au pharmacien d’effectuer le contrôle des médicaments officinaux. Toute fois selon l’article 569 du CSP les médicaments officinaux doivent présenter des caractéristiques indiquées à la pharmacopée. Ainsi le pharmacien pourrait être poursuivi pour le seul motif qu’il détient un produit non conforme aux exigences de la pharmacopée. La délivrance par le pharmacien d’un produit non conforme à toutes les caractéristiques de la pharmacopée est elle-même délictueuse. Il est donc recommandé au pharmacien de procéder au moins à l’identification des produits qu’il utilise. Il lui est recommandé de bien choisir son fournisseur de manière que ce dernier puisse garantir la conformité des produits à la pharmacopée.
Les spécialités pharmaceutiques
L’article L 501 du CSP définit la spécialité pharmaceutique comme tout médicament préparé à l’avance présenté sous un conditionnement particulier caractérisé par une dénomination spéciale et vendu dans plus d’une officine. Cette dernière condition étant encore en vigueur au Sénégal. Le même article précise qu’aucune spécialité pharmaceutique ne peut être débitée à titre gratuit ou onéreux si elle n’a reçu au préalable le visa encore appelé AMM délivré par le ministre de la santé publique. Le visa n’est accordé que lorsque le fabricant a apporté des justifications qu’il a fait procéder à la vérification de l’innocuité du produit dans les conditions normales d’emploi et de son intérêt thérapeutique, ainsi qu’à son analyse qualitative et quantitative. Justification qui a prévu des conditions de fabrication et notamment des procédés de contrôle de nature à garantir la qualité des produits.
Pour obtenir le visa, le fabricant doit fournir une demande et un dossier. La demande est adressée au ministre de la santé publique selon un model fixé par décret. La demande mentionne notamment les nom et adresse du fabricant, le nom du produit, sa composition, la forme pharmaceutique les indications, les contre indications éventuelles, la posologie25.
Le dossier comporte un dossier technique et un dossier des expertises. Le dossier technique encore appelé dossier du fabricant ou dossier pharmaceutique est le dossier dans lequel le fabriquant indique les méthodes de fabrication et de contrôle de ce produit. Il s’agit du contrôle des matières premières, des éléments de conditionnement du contrôle des encours de fabrication et du contrôle du produit fini. Le fabricant est, en effet, assujetti au contrôle systématisé des matières premières, des éléments de conditionnement et du produit fini26.
Le dossier des expertises est le dossier qui renferme le rapport d’expertise analytique, toxicologique pharmacologique et clinique. S’il s’agit d’un médicament générique, le fabricant peut être dispensé des rapports d’expertises toxicologiques, pharmacologiques et cliniques mais pour les médicaments génériques administrés par voie orale, le fabriquant doit fournir un rapport sur la bioéquivalence de son médicament générique avec un médicament de référence. A la demande et au dossier il faut joindre la copie de l’AMM du pays d’origine, la quittance de versement au trésor public des droits de visa. Officiellement ces droits de visa sont d’un montant de 50.000 francs par forme et dosage. Selon une décision de la direction des pharmaciens et des laboratoires, le montant actuel est de 250.000francs CFA par forme et par dosage. La commission nationale du visa propose au ministre l’octroi du visa, son refus ou son ajournement.
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Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR LA PHARMACIE
I. HISTORIQUE
I.1. Rappel historique
I.2. Emblèmes et enseignes pharmaceutiques
A. Emblèmes pharmaceutiques
B. Aménagement intérieur
C. Présentation extérieure
D. Enseignes Pharmaceutiques
I.3. Aménagement
II. ACTIVITES DU PHARMACIEN D’OFFICINE
II.1. Définition de l’officine
II.2. Conditions d’exercice du titulaire
A. Conditions générales à l’exercice de la pharmacie
B. Conditions propres à l’exercice de la pharmacie d’officine
II.3. Responsabilité du pharmacien dans les actes qu’il accompli lui-même
A. Médicaments magistraux et médicaments spécialités d’officine
B. Médicaments officinaux
C. Les spécialités pharmaceutiques
II.4. Exercice Personnel
II.5. modalités de remplacement
A. Pharmaciens assistants
1. Fonction du pharmacien assistant
2. Exercice personnel du pharmacien assistant
II.6. Collaborateurs du pharmacien
A. Préparateurs en pharmacie
1. Formation
2. Attributions
B. Autres Personnels
III. OFFICINE DE PHARMACIE
III.1. Création – Transfert-Enregistrement
III.1.1. Création
A. Règles communes aux deux voies de créations
B. Création par voie normale
C. Création des officines par voie dérogatoire
III.1.2. Transfert de l’officine
A. Droit de transfert
B. Demande de licence en vue de transfert….
III.1.3. Enregistrement de la déclaration d’exploitation d’une officine
A. Déclaration d’exploitation
B. Procédure d’enregistrement
DEUXIEME PARTIE : GENERALITE SUR LA SATISFACTION CLIENTELE
I. LE CONCEPT DE LA SATISFACTION
II. LES TROIS CARACTERISTIQUES MAJEURES DE LA SATISFACTION
II.1. La satisfaction est Subjective
II.2. La satisfaction est relative
II.3. La satisfaction est évolutive
III. INSATISFACTION ET SATISFACTION
III.1. La vision classique
IV. LA DIMENSIONNALITE DE LA SATISFACTION
V. LES FACTEURS DE DEVELOPPEMENT DE LA SATISFACTION
VI. L’IMPORTANCE DE LA SATISFACTION
VII. LES MODELES DE LA SATISFACTION
VII.1. Le paradigme de la dis- confirmation
VIII. LES DETERMINANTS DE LA SATISFACTION
VIII.1. L’image de l’entreprise
VIII.2. La qualité
VIII.3. L’écoute client
VIII.4. La responsabilité d’accueil
IX. LES ATTENTES DU CONSOMMATEUR
X. LA PERCEPTION
XI. OBJET DE LA MESURE
XI.1. La satisfaction « partielle » ou « globale »
XII. LES METHODES DE MESURE
XII.1. Les boîtes de suggestion et livres de réclamations
XII.2. Les enquêtes de satisfaction
TROISIEME PARTIE : TRAVAUX PERSONNELS
I. OBJECTIF GENERAL
II. OBJECTIFS SPECIFIQUES
III. METHODOLOGIE
IV. RESULTATS
V. COMMENTAIRE
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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