La gestation pour autrui en France

Généralités

Définitions

La gestation pour autrui (GPA) caractérise le fait, pour une femme, de porter un enfant pour le compte d’un couple à qui il sera remis après la naissance. Cela recouvre alors plusieurs situations [1]. La femme qui porte l’enfant peut avoir un lien génétique avec lui, nous parlons alors de procréation pour autrui. Elle est nommée traditionnal surrogacy par les anglo saxons, c’est la GPA traditionnelle. Les gamètes proviennent donc d’un ovocyte de la gestatrice, associés aux gamètes du père d’intention ou d’un donneur. Le couple d’intention n’a qu’un lien génétique partiel avec l’enfant et la gestatrice est la mère génétique. La femme qui porte l’enfant peut également n’avoir aucun lien génétique avec lui. C’est la gestation pour autrui au sens propre. Elle est appelée gestationnal surrogacy, soit la GPA gestationnelle. Aujourd’hui, 95 % des GPA réalisées sont uniquement gestationnelles [2]. Les gamètes du fœtus peuvent donc provenir :
– exclusivement du couple d’intention. Ces derniers sont les parents génétiques de l’enfant.
– d’un don d’ovocyte ou de spermatozoïdes associé aux gamètes d’un des membres du couple. Le lien génétique entre le couple d’intention et l’enfant est donc partiel.
– d’un double don de gamètes, le couple n’a donc aucun lien génétique avec l’enfant.

Dans la littérature, la GPA est également appelée maternité de substitution, maternité pour autrui, gestation pour le compte d’autrui ou encore recours à une mère porteuse. La femme qui porte l’enfant est appelée gestatrice, mère porteuse, femme porteuse, mère gestationnelle, mère de substitution. Pour le couple, nous retrouvons les termes de couple d’intention, couple commanditaire, couple d’accueil ou encore couple intentionnel [1].

Les termes utilisés dans ce mémoire seront ceux de couple d’intention et gestatrice.

Qui est concerné par la GPA ? 

Les couples demandeurs de GPA sont principalement ceux dont la femme ne peut assurer une grossesse. La femme peut ainsi présenter une infertilité d’origine utérine ou avoir une autre pathologie lui contre-indiquant une grossesse (pathologie cardiaque sévère, insuffisance rénale sévère…). L’indication première de la GPA est une absence d’utérus chez la femme ayant une fonction ovarienne normale. Cette absence d’utérus peut avoir différentes étiologies :
– Le syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), caractérisé par l’absence congénitale de l’utérus et des deux tiers supérieurs du vagin. Il touche une femme sur 4500. Ces femmes ont un développement normal des caractères sexuels secondaires, un caryotype et une fonction ovarienne normale. La reconstitution d’un néo-vagin leur permet d’avoir une vie sexuelle normale. Cette anomalie est soit isolée dans le MRKH de type 1, soit associée à d’autres malformations dans le MRKH de type 2 (rénales, vertébrales, cardiaques et auditives). L’étiologie de ce syndrome semble être polygénique [4].
– L’hystérectomie d’hémostase touche 700 à 800 femmes par an en France [1]. Quant à l’hystérectomie suite à un cancer, une étude de 2003, menée par Peter Brinsden avait révélé que les antécédents de cancer étaient la cause la plus fréquente de GPA au Royaume-Uni [1]. Les indications de GPA peuvent également être les anomalies utérines fonctionnelles comme l’hypoplasie utérine, l’aplasie utérine unilatérale complète ou encore les synéchies utérines. Les anomalies utérines touchent 3 à 4% des femmes [5]. Des échecs répétés de fécondations in vitro (FIV), des antécédents de fausses-couches spontanées ou de grossesses extra-utérines à répétition sont également des causes de recours à la GPA [1]. Enfin, les couples d’hommes font également appel à la GPA afin d’avoir un enfant. Une étude publiée en 2013, par l’Université de Huddersfield Repository, en Grande-Bretagne, montrait que 20% des couples britanniques ayant recours à la GPA dans le monde étaient des couples homosexuels masculins [2]. En France, environ 200 couples par an, homosexuels et hétérosexuels, se rendraient à l’étranger afin d’avoir recours à une GPA [2].

L’histoire de la GPA

La GPA semble avoir toujours existé. En effet, dans la Bible est rapporté que Saraï, la femme d’Abram, ne pouvait avoir d’enfant. Elle lui demanda alors d’enfanter avec Agar, sa servante. Un autre cas est également décrit, celui de Jacob, ayant eu un enfant par l’intermédiaire de la servante de son épouse. Dans la Rome Antique, la gestation pour autrui était pratiquée afin d’assurer le renouvellement des générations, en raison d’une hausse d’infertilité et de mortalité maternelle et infantile [5]. Hélène Gaumont-Prat, ancien membre du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), dans son ouvrage « Bioéthique et droit, l’assistance médicale à la procréation », déclare que la pratique de la GPA existait également autrefois dans les campagnes françaises. La pratique consistait à déclarer à l’Etat civil un enfant comme né d’une autre femme que celle ayant accouché, afin de donner un enfant à une famille qui n’en avait pas. Cependant, peu de données sont retrouvées sur ce sujet [6]. Le premier cas de GPA aurait eu lieu en Californie en 1970. C’était une GPA traditionnelle. L’apparition de la FIV dans les années 1980 a permis la dissociation de la procréation et la gestation. C’est ainsi que plusieurs GPA gestationnelles ont tout d’abord été décrites aux Etats-Unis, puis introduites en France. Dans les années 1980 sont alors apparues en France plusieurs associations : « Sainte Sarah » qui regroupait les couples infertiles, « Les cigognes» qui rassemblait les femmes acceptant d’être gestatrice et « Alma Mater» qui se chargeait de mettre en relation les deux parties. Elle s’occupait également de l’organisation financière et administrative [5]. En 1989, la première chambre civile de la Cour de Cassation a validé la dissolution de l’association « Alma Mater» en mentionnant que : « ces conventions contreviennent au principe d’ordre public de l’indisponibilité de l’état des personnes en ce qu’elles ont pour but de faire venir au monde un enfant dont l’état ne correspondra pas à sa filiation réelle au moyen d’une renonciation et d’une cession, également prohibées, des droits reconnus par la loi à la future mère » [5,6].

La législation Française 

La GPA vient à l’encontre d’un principe fondamental du droit de filiation français, celui-ci étant que la mère est celle qui accouche. En effet, le principe « mater semper certa est » signifie « la mère est toujours certaine ». Ce principe s’applique dans tous les pays européens [6]. Le 31 mai 1991, l’assemblée plénière de la Cour de Cassation condamna cette pratique, jugeant que « la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes. », cela impliquant « un détournement de l’adoption » [6].

Sanctions civiles

La loi de bioéthique n°94-653 du 29 juillet 1994 a confirmé la prohibition de la GPA. Elle a ainsi rendu cette dernière passible de sanctions civiles et pénales, au nom du respect du corps humain. L’article 16-7 du code civil mentionne ainsi : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle » [7]. L’interdiction de la GPA n’a pas été remis en cause dans la révision des lois de bioéthiques de 2004 et 2011. Elle ne sera, a priori, pas modifiée dans le cadre de la révision des lois de bioéthique de 2018 [8].

Sanctions pénales

Au regard de la loi pénale, la GPA constitue une supposition d’enfant, soit le fait d’attribuer la maternité d’un enfant à une femme qui n’en a pas accouché [5]. Elle constitue ainsi une atteinte à la filiation, ce qui la rend passible de sanctions pénales, à l’égard des complices et des intermédiaires. L’article 227-12 du Code Pénal punit en effet d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre ». Les peines sont portées au double lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif [9]. En vertu des règles du droit international, et selon l’article 113-2 du Code pénal, le recours à la gestation pour autrui dans un pays où la pratique est légalisée permet aux couples français, de retour en France, d’échapper aux risques de sanctions pénales .

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Table des matières

INTRODUCTION
1. Généralités
1.1 Définitions
1.2 Qui est concerné par la GPA ?
1.3 L’histoire de la GPA
2. La législation Française
2.1 Sanctions civiles
2.2 Sanctions pénales
2.3 L’indisponibilité et la non-patrimonialité du corps humain
2.4 L’indisponibilité de l’état des personnes
2.5 La religion et la GPA
2.6 Le recours à l’étranger par les couples français
3. La législation à l’étranger
3.1 Les pays qui interdisent la GPA
3.2 Les pays qui tolèrent la GPA, en l’absence de réglementation
3.3 Les pays où la GPA est légalisée
4. Le débat en France
4.1 Avis publiés sur le sujet
4.2 La proposition de loi d’un groupe du travail du Sénat
4.3 L’avis de la population générale sur la gestation pour autrui
MATÉRIELS ET MÉTHODES
1. Objectifs
2. Hypothèses
3. Population cible
4. Etude
5. Recueil et analyse des données
RÉSULTATS
1. Profil de l’échantillon
2. Les professionnels de périnatalité et la gestation pour autrui
3. Les arguments pour et contre la GPA qui alimentent le débat en France
4. L’encadrement de la gestation pour autrui
5. Remarques personnelles concernant la gestation pour autrui
DISCUSSION
1. Forces et limites de l’étude
1.1 Les limites
1.2 Les forces
2. Les professionnels de périnatalité et la légalisation de la GPA en France
3. Le profil de la population favorable et de la population opposée à la légalisation de la GPA en France
4. Les arguments pour et contre la GPA qui alimentent le débat en France
4.1 La dignité humaine
4.2 La liberté individuelle
4.3 La marchandisation du corps de la femme et de l’enfant
4.4 La rémunération de la gestatrice
4.5 L’existence de motivations altruistes
4.6 Les risques médicaux imposés à la gestatrice
4.7 Les risques psychiques imposés à la gestatrice
4.8 Les risques psychiques pour l’enfant
4.9 L’interdiction de la GPA vue comme une injustice
4.10 La GPA comme recours aux difficultés d’adoption
4.11 Le recours à l’étranger
4.12 La légalisation la GPA et son encadrement
5. L’encadrement de la gestation pour autrui
5.1 Personnes autorisées à recourir à la GPA
5.2 Les liens génétiques de l’enfant issu de GPA
5.3 La femme la plus à même de porter l’enfant
5.4 GPA altruiste ou GPA commerciale ?
5.5 Les conditions préalables à la GPA
5.6 Le déroulement d’une grossesse par GPA
5.7 La filiation
5.8 La réflexion concernant un encadrement de la GPA
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES

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