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Les informations à communiquer au titre du droit européen
Les dispositions communes pour un traitement équitable et transparent
La garantie d’un traitement équitable et transparent
Dans l’hypothèse où la collecte n’a pas été effectuée auprès de la personne physique, le responsable de traitement n’est pas dans l’obligation de communiquer les informations étudiées dès lors que « la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés »239 ou parce que « les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d’une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l’Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel »240. Il en est de même si le droit de l’Union ou un Etat membre impose la fourniture d’informations particulières pour certains traitements241.
Du coté des lignes directrices édictées par le G29, il est rappelé que le RGPD contient un conflit entre l’exigence de communication d’informations « d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples » et une information qui serait complète242, sachant que le responsable du traitement est le plus à même d’analyser quelles sont les informations qui rempliraient cette exigence. C’est d’ailleurs ce qui abonde dans le sens que le RGPD n’offre du point de vue de ces dispositions qu’un niveau très modéré d’explication ne permettant pas, même pour les plus aguerris en informatique, de vérifier la conformité du traitement mis en œuvre. A cet égard, l’information n’est pas de même degré, ni de même nature que celle concernant les algorithmes publics, qui demeure à ce jour, le régime juridique le plus précis en la matière, notamment car l’action administrative répond à des exigences supérieures de transparence243.
119. Quant à la convention modernisée 108 du Conseil de l’Europe244, elle stipule que « les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement sont : traitées loyalement et de manière transparente ». Ce n’est que dans l’article 9 du protocole intitulé « droits des personnes concernées » que figure l’obligation d’explicabilité, et d’intelligibilité245 que nous étudierons au titre du droit d’accès des données traitées. Selon le protocole, en plus de ce qui est prévu à l’article 9, doit être communiqué à la personne concernée « toute autre information complémentaire nécessaire pour garantir un traitement loyal et transparent des données à caractère personnel »246, alors qu’en revanche le RGPD lui préfère sur ce point la notion d’équité ainsi qu’une liste limitative d’informations à communiquer247, bien que le Comité
Au-delà de ces considérations, cette réglementation modifie l’approche de la protection sur les données personnelles en ayant fait basculer un régime d’autorisation et de formalités préalables346 à un régime de responsabilisation des responsables de traitement et de leurs sous-traitants à des fins de simplification. En contrepartie, de nouveaux mécanismes dits de conformité ont été rendus obligatoires. Selon Margot E. Kaminski347, le RGPD instaure pour certains d’entre-deux une gouvernance collaborative à travers des mécanismes plus novateurs, le plus souvent de droit non contraignant de façon à ce qu’il existe une complémentarité entre la puissance publique, intervenant en tant que régulateur, et les responsables du traitement, leur permettant de prendre part à l’élaboration de la réglementation. Il s’agit donc de la mise en œuvre du principe de responsabilité consistant à ce que les acteurs concernés par les obligations du RGPD démontrent leurs conformités, par eux-mêmes, et qui concourt à l’effectivité de la réglementation, dont celui du principe de transparence en matière de données personnelles, même si celui demeure imparfait (Section 2).
La CNIL dispose de pouvoirs susceptibles de concourir à la transparence des traitements de données personnelles en amont de leur mise en œuvre. Toutefois, au-delà de la mission préventive de cette institution (Paragraphe 1), qui demeure par ailleurs insuffisante pour les raisons que nous évoquerons, elle jouit d’un important pouvoir coercitif permettant de contrôler les traitements une fois déployés par les responsables du traitement et de leurs sous-traitants (Paragraphe 2).
Au-delà de l’avis obligatoire au titre des articles 31 et 32 de la LIL353, elle est consultée pour tout projet de loi ou de décret portant sur le traitement de données personnelles ou sur leur protection au sens large354. Nous regrettons sur ce point que cette consultation ne porte que sur les projets, qui certes sont importants afin que les parlementaires puissent le cas échéant bénéficier de son expertise lors des débats, alors qu’il serait en revanche plus constructif qu’elle intervienne tout le long du processus parlementaire ou règlementaire en vue de prodiguer les meilleurs conseils possibles. En effet, les projets ressemblent rarement à la version définitive qui pourtant s’imposera. Elle est également susceptible d’être force de proposition concernant l’évolution des régimes juridiques comme cela est le cas au sujet du projet de règlement européen de la Commission européenne relatif à l’IA355.
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Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PARTIE I – LES PRINCIPAUX REGIMES JURIDIQUES CONCOURANT A LA TRANSPARENCE DES TRAITEMENTS ALGORITHMIQUES
TITRE I – LE DROIT DES INDIVIDUS A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL : LE PRINCIPE DE TRANSPARENCE DES TRAITEMENTS
CHAPITRE I – TRANSPARENCE ET DROITS DES PERSONNES CONCERNEES PAR LE TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
CHAPITRE II – DE L’EFFECTIVITE DE LA TRANSPARENCE DES TRAITEMENTS DE DONNEES PERSONNELLES
TITRE II – DE L’ELABORATION D’UN REGIME JURIDIQUE SECTORIEL CONCOURANT A L TRANSPARENCE DES TRAITEMENTS
CHAPITRE I – L’EMERGENCE D’UN DROIT PRIVE SPECIAL DES ALGORITHMES : L’ETUDE DE DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE
CHAPITRE II – L’EMERGENCE D’UN DROIT PUBLIC DES ALGORITHMES : LA TRANSPARENC DES TRAITEMENTS ALGORITHMIQUES
PARTIE II – VERS UN PRINCIPE DE TRANSPARENCE DES TRAITEMENTS ALGORITHMIQUES 2
Titre I – L’INDISPENSABLE REVISION CONSTITUTIONNELLE A DES FINS D’EFFECTIVITE D LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
CHAPITRE I – UNE NECESSAIRE CONSTITUTIONNALISATION DE LA TRANSPARENCE JURIDIQUE DES TRAITEMENTS ALGORITHMIQUES
CHAPITRE II – L’INDISPENSABLE EVOLUTION DES ORGANES DE CONTROLE ETATIQUE
Titre II – LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE GENERAL DE TRANSPARENCE DES TRAITEMENTS ALGORITHMIQUES
CHAPITRE I – VERS UN « ECOSYSTEME » JURIDIQUE CONCOURANT A LA TRANSPARENCE DES TRAITEMENTS ALGORITHMIQUES
CHAPITRE II – DE LA TRANSPARENCE A L’EXCLUSION DES USAGES ALGORITHMIQUES
CONCLUSION
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